JORF n°0066 du 19 mars 2010

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

Les chefs de service veillent, à chaque fois que les contraintes de service n'y font pas obstacle, à ce que les agents ayant la charge d'un enfant de moins de seize ans bénéficient prioritairement de dispositions leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.

Article 13

Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont, pour partie, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels, et, pour une autre partie, gérés dans l'organisation collective retenue pour le service.
Les principes de gestion des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dans le cadre de l'organisation collective, sont arrêtés par le chef de service après concertation. Ils devront s'inspirer du souci de concilier les aspirations individuelles des agents et le caractère collectif de l'organisation du travail.
Dans le cadre de tous les cycles de travail à l'exception du cycle hebdomadaire à horaire variable, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il est constaté un dépassement des bornes horaires quotidiennes définies par le cycle de travail.
Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont acquis.