JORF n°68 du 21 mars 2007

Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique

Article 11

L'évaluation du cursus se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuves, toutes deux notées sur cinq.
Le barème de notation est compris entre un et cinq (notes entières). Les notes sont cumulatives et prises en compte à égalité dans la notation finale.
Le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique est délivré lorsque la somme des notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale du candidat est égale ou supérieure à six.
Un barème de notation commun à l'évaluation continue et à l'évaluation terminale est défini à l'annexe 2.

Article 12

La note de l'évaluation continue est attribuée par le directeur de l'établissement en concertation avec le responsable du cycle. Elle précède les épreuves de l'évaluation terminale.
Le relevé des notes de l'évaluation continue est communiqué par le directeur de l'établissement à la région.
Le référentiel de l'évaluation continue est défini à l'annexe 3.

Article 13

Les épreuves de l'évaluation terminale comprennent :
a) Une présentation du projet personnel de l'élève ;
b) Un travail dirigé d'acteur ;
c) Un entretien.
Un référentiel de l'évaluation terminale est défini à l'annexe 4.

Article 14

L'épreuve d'évaluation terminale du module principal est organisée par la région. Cette épreuve peut être organisée par plusieurs régions.

Article 15

Le jury de l'évaluation terminale est composé de la manière suivante :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ou la personne qu'il désigne, président ;
b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique ;
c) Deux personnalités qualifiées, professionnels du théâtre, extérieures à l'établissement ou au groupement d'établissements présentant des candidats.
Le jury peut être complété par :
d) Une personnalité exerçant dans une des écoles supérieures d'art dramatique désignées à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2005 susvisé ;
e) Un responsable de cycle d'enseignement professionnel initial n'exerçant pas dans l'établissement ou le groupement d'établissements présentant des candidats.
Les candidats sont informés à l'avance de la formation dans laquelle le jury se réunit.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres visés aux b, c, d et e sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.
Le jury prend connaissance des notes de l'évaluation continue après la clôture des délibérations de l'évaluation terminale.
Les débats sont confidentiels.

Article 16

Le jury établit la liste des candidats reçus et dresse le relevé de leurs notes. Il transmet le procès-verbal des délibérations à la région.

Article 17

La région adresse le procès-verbal des délibérations au ministre chargé de la culture pour qu'il délivre les diplômes nationaux d'orientation professionnelle d'art dramatique.

Article 18

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.