JORF n°68 du 21 mars 2007

Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique

Article 1

Toute demande d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique est adressée à l'établissement concerné ; elle est accompagnée d'un dossier récapitulant la formation et le parcours du candidat.
Le jury mentionné à l'article 3 procède à l'examen du dossier des candidats n'ayant pas accompli un second cycle dans un conservatoire classé.
Cet examen permet de déterminer si les candidats possèdent un niveau équivalent à celui de la fin du second cycle. Le contenu de ce cycle est défini à l'annexe 1 C (Théâtre) de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.
Les candidats retenus par le jury peuvent se présenter à l'examen d'entrée.

Article 2

L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique comporte les épreuves suivantes :
a) Une épreuve d'interprétation théâtrale (prestation scénique dialoguée) ;
b) Un entretien, à partir de son dossier personnel, portant sur les motivations du candidat et son projet.
A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury visé à l'article 3.

Article 3

L'examen d'entrée est organisé par un établissement ou conjointement par plusieurs établissements.
Le jury de cet examen est composé de la manière suivante :
a) Le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président ;
b) Au plus, deux membres de l'équipe pédagogique des départements d'art dramatique de l'établissement ou des établissements concernés ;
c) Au plus, deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ou aux établissements concernés.
Les membres du jury sont nommés par les collectivités territoriales intéressées.