JORF n°68 du 21 mars 2007

Chapitre II : Organisation du cursus

Article 4

Le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique est assuré ou garanti par les conservatoires à rayonnement départemental et régional dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.

Article 5

Le cycle d'enseignement professionnel initial a une durée de deux ans, soit, à raison de trente-trois semaines par an et de seize heures au minimum par semaine, un volume total minimum de mille cinquante-six heures.
Une autorisation de prolongation du temps de formation d'un an peut être accordée par le directeur de l'établissement.
Dans la durée du cycle, les établissements assurent une information sur le métier d'interprète, sur les métiers connexes et sur leur environnement juridique et économique, ainsi que sur la diversité des formations qui y conduisent.

Article 6

Le cursus comporte les enseignements suivants :
a) Entraînement corporel et vocal ;
b) Pratique de l'interprétation ;
c) Culture théâtrale ;
d) Exploration et pratique de divers modes et techniques d'expression théâtrale ainsi que d'autres disciplines artistiques.
Il s'organise à partir :
a) De l'enseignement délivré par l'équipe pédagogique ;
b) D'un programme annuel de stages confiés à des intervenants extérieurs ;
c) D'un tutorat de projets personnels d'élèves, assuré par l'équipe pédagogique.
Un référentiel des contenus d'enseignement est défini à l'annexe 1.

Article 7

L'établissement prévoit une procédure de validation des compétences acquises dans un autre cadre, notamment en cas de changement d'établissement en cours de cycle.

Article 8

Un document individuel intitulé « parcours de formation » prévoit le calendrier des enseignements suivis et des évaluations tout au long du cycle. Ce parcours fait l'objet d'une concertation régulière entre l'équipe pédagogique et l'élève. Il peut être modifié lors d'une évaluation annuelle.

Article 9

L'établissement constitue un dossier pour chaque élève, comprenant :
a) Le « parcours de formation » ;
b) Les notes de l'évaluation continue et les appréciations tout au long du cycle ;
c) Un journal de bord comportant notamment le descriptif des oeuvres abordées, la mention des spectacles auxquels l'élève a assisté, les recherches et travaux dirigés et personnels, les souhaits d'orientation post-cursus ainsi que les études suivies ;
d) Une note d'intention rédigée par l'élève décrivant son projet personnel.

Article 10

Les enseignements du cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique sont dispensés par une équipe pédagogique coordonnée, sous l'autorité du directeur, par un professeur territorial d'enseignement artistique ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat.