JORF n°48 du 25 février 2007

Article 21

Article 21

Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'orthopédiste-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal d'un mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est d'un mois.
Pour les réparations, les délais maximaux pour leur réalisation sont fixés comme suit :
- dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
- dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.
Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'orthopédiste-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal d'un mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.

Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est d'un mois.

Pour les réparations, les délais maximaux pour leur réalisation sont fixés comme suit :

- dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;

- dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.

Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.