JORF n°68 du 21 mars 2007

Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle de danse

Article 12

L'évaluation du cursus de l'élève se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuves.
Le diplôme national d'orientation professionnelle de danse est délivré aux candidats ayant obtenu :
a) Une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation ;
b) Une note supérieure ou égale à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire ;
c) Une moyenne des notes des épreuves de l'évaluation terminale précisées à l'article 14 supérieure ou égale à douze.
Le barème de notation du diplôme national d'orientation professionnelle de danse figure à l'annexe 7.
L'intitulé du diplôme précise la discipline chorégraphique principale choisie par l'élève.

Article 13

Les notes de l'évaluation continue sont attribuées par le directeur de l'établissement en concertation avec le responsable du cycle d'enseignement professionnel initial.
Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation et à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire peuvent se présenter aux épreuves de l'évaluation terminale.
Pour le module facultatif visé au 3° de l'article 7, seuls les points supérieurs à dix sont pris en compte et s'ajoutent au total des notes.

Article 14

Les épreuves de l'évaluation terminale comprennent :
a) L'interprétation d'une chorégraphie imposée figurant sur le support audiovisuel fourni par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;
b) L'interprétation d'une chorégraphie libre dont les caractéristiques sont définies à l'annexe 2.

Article 15

L'épreuve d'évaluation terminale du module principal est organisée par la région. Cette épreuve peut être organisée par plusieurs régions.

Article 16

Le jury de l'évaluation terminale est composé de la manière suivante :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou la personne qu'il désigne, président ;
b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial de danse ;
c) Deux professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou deux enseignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
d) Un artiste chorégraphique.
Au sein du jury, deux personnes au moins sont des spécialistes de la discipline évaluée.
Les professeurs mentionnés au c n'exercent pas dans la région.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres visés aux b, c et d sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.
Les débats sont confidentiels.

Article 17

Le président du jury établit la liste des candidats reçus et dresse le relevé de leurs notes. Il transmet le procès-verbal des délibérations à la région.

Article 18

La région adresse le procès-verbal des délibérations au ministre chargé de la culture pour qu'il délivre les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de danse.

Article 19

Les titulaires du diplôme national d'orientation professionnelle de danse sont dispensés des épreuves de l'examen d'aptitude technique (EAT) du diplôme d'Etat de professeur de danse.

Article 20

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.