JORF n°68 du 21 mars 2007

Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle de musique

Article 13

L'évaluation du cursus de l'élève se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuve.
Tous les modules, l'unité d'enseignement au choix et le projet personnel font l'objet d'une évaluation continue. Seul le module principal de la discipline dominante comprend également une évaluation terminale sur épreuve.
Les notes de l'évaluation continue sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'évaluation continue de chaque module, de l'unité d'enseignement au choix et du projet personnel peuvent se présenter à l'épreuve d'évaluation terminale du module principal de la discipline dominante.
Le diplôme national d'orientation professionnelle de musique est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'évaluation continue et à l'évaluation terminale.
Le barème des notations est défini à l'annexe 2.
L'intitulé du diplôme précise la discipline dominante choisie par le candidat.

Article 14

L'épreuve d'évaluation terminale du module principal de la discipline dominante, notée sur vingt, consiste en une prestation du candidat ou une production de travaux.
La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles définit l'épreuve d'évaluation terminale du module principal de chaque discipline dominante.
Les épreuves sont publiques.

Article 15

L'épreuve d'évaluation terminale du module principal est organisée par la région. Cette épreuve peut être organisée par plusieurs régions.

Article 16

Le jury de l'évaluation terminale se compose comme suit :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ou la personne qu'il désigne, président ;
b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial de musique ;
c) Deux spécialistes de la discipline dominante, extérieurs aux établissements présentant des candidats ;
d) Une personnalité du monde musical.
Le directeur d'établissement peut être choisi en dehors de la région organisant le diplôme national d'orientation professionnelle de musique.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.
Les débats sont confidentiels.

Article 17

Le président du jury établit la liste des candidats reçus et dresse le relevé de leurs notes. Il transmet le procès-verbal des délibérations à la région.

Article 18

La région adresse le procès-verbal des délibérations au ministre chargé de la culture pour qu'il délivre les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique.

Article 19

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.