JORF n°68 du 21 mars 2007

Article 13

Article 13

Les notes de l'évaluation continue sont attribuées par le directeur de l'établissement en concertation avec le responsable du cycle d'enseignement professionnel initial.
Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation et à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire peuvent se présenter aux épreuves de l'évaluation terminale.
Pour le module facultatif visé au 3° de l'article 7, seuls les points supérieurs à dix sont pris en compte et s'ajoutent au total des notes.


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Version 1

Les notes de l'évaluation continue sont attribuées par le directeur de l'établissement en concertation avec le responsable du cycle d'enseignement professionnel initial.

Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation et à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire peuvent se présenter aux épreuves de l'évaluation terminale.

Pour le module facultatif visé au 3° de l'article 7, seuls les points supérieurs à dix sont pris en compte et s'ajoutent au total des notes.