JORF n°68 du 21 mars 2007

Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial de danse

Article 1

Le cycle d'enseignement professionnel initial de danse est orienté vers l'interprétation chorégraphique.

Article 2

Toute demande d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial de danse est adressée à l'établissement concerné ; elle est accompagnée :
a) Du descriptif du parcours de formation du candidat ;
b) D'un certificat médical attestant l'absence de contre-indications à la pratique intensive de la danse datant de moins de trois mois.

Article 3

L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial de danse comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve d'admissibilité :
L'épreuve d'admissibilité, d'une durée globale d'au moins une heure quinze, prend la forme d'une classe de danse suivie d'un atelier dans la discipline choisie par le candidat parmi celles visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation. Elle est assurée par un spécialiste extérieur à l'établissement ou au groupement d'établissements.
Cette épreuve permet d'évaluer les acquis techniques et artistiques ainsi que les facultés d'adaptation du candidat. Les caractéristiques de cette épreuve sont définies à l'annexe 1.
Les candidats non admis à poursuivre les épreuves d'admission ont un entretien avec les membres du jury mentionné à l'article 4.
2° Trois épreuves d'admission :
- l'interprétation d'une chorégraphie imposée figurant sur le support audiovisuel produit chaque année par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;
- l'interprétation d'une chorégraphie libre ;
- un entretien avec le jury précité portant sur les motivations du candidat.
Les caractéristiques de l'épreuve de chorégraphie libre sont définies à l'annexe 2.
Les prérequis attendus des candidats n'ayant pas effectué un second cycle dans un conservatoire classé par l'Etat sont définis en annexe 3.
A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury.

Article 4

L'examen d'entrée dans le cycle est organisé par un établissement ou conjointement par plusieurs établissements.
Le jury de cet examen est composé de la manière suivante :
a) Le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président ;
b) Au plus deux professeurs de l'établissement ou des établissements concernés ;
c) au plus deux personnalités qualifiées, extérieures à l'établissement ou aux établissements concernés.
Au sein du jury, deux personnes au moins sont spécialistes de la discipline choisie par le candidat.
Les membres du jury sont nommés par les collectivités territoriales intéressées.