Article 4
Règlement, annexes et accords d'application
§ 1er. A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
§ 3. Les conditions et/ou modalités de mise en oeuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Article 5
Instances paritaires
§ 1er. Il est institué un groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé de deux représentants titulaires et d'autant de suppléants de chacune des organisations nationales syndicales de salariés représentatives au plan interprofessionnel et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations nationales d'employeurs représentatives au plan interprofessionnel.
Ce groupe veille à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Le groupe paritaire national de suivi se réunira au moins une fois chaque année.
§ 2. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et par la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Article 6
Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
Article 7
Réexamen des filières d'indemnisation
La durée de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi résultant de la durée d'affiliation et de l'âge de l'intéressé constitue une filière d'indemnisation.
Les ajustements apportés aux différentes filières d'indemnisation définies dans le règlement général et les annexes pourront être revus en cas de retour durable à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage permettant la constitution de réserves à hauteur de 6 milliards d'euros.
Article 8
Mise en oeuvre et financement
des actions d'accompagnement personnalisé
Une enveloppe de 790 millions d'euros par an est affectée à la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé. Cette somme sera affectée, par décision des instances de l'Unédic, à la réalisation des différents parcours de retour à l'emploi visés à l'article 1er, § 1er, et au financement des prestations d'accompagnement qu'ils comportent.
Article 9
Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Article 10
Mesures transitoires
§ 1er. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006.
§ 2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 18 janvier 2006 reste régie, concernant les durées d'indemnisation, par les dispositions en vigueur au 17 janvier 2006 prévues par l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004, ou de ses annexes.
L'engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.
§ 3. Conformément à l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont maintenues dans leur rédaction au 17 janvier 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes destinées à les remplacer dans le cadre de la présente convention. A cet effet, la convention du 1er janvier 2004 précitée et l'ensemble des textes qui lui sont annexés nécessaires pour l'application du présent paragraphe restent en vigueur dans leur rédaction au 17 janvier 2006.
§ 4. Les dispositions de l'article 40 du règlement général sont applicables aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 18 janvier 2006.
§ 5. Par ailleurs, quelle que soit la date de fin du contrat de travail :
- les articles 14 à 20 du règlement général s'appliquent à tous les allocataires de l'assurance chômage ;
- les dispositions des articles 36, 37, 38, 39, 46, 48 et 49 du règlement ci-annexé sont applicables aux demandes d'aides dont le fait générateur intervient à compter du 18 janvier 2006 ;
- les dispositions de l'article 47 du règlement général ci-annexé sont applicables aux conventions d'aide dégressive à l'employeur conclues à compter du 18 janvier 2006.
Article 11
Adaptation du régime d'assurance chômage
aux évolutions du marché du travail
Afin de conduire une réflexion sur les adaptations du régime d'assurance chômage aux évolutions de l'environnement socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au cours de l'année 2006, les voies et moyens d'une nouvelle organisation du système d'assurance chômage qui tienne compte de la situation des personnes privées d'emploi, de l'offre d'emploi des entreprises, de l'impact de l'évolution démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable à moyen terme.
A partir d'un diagnostic de la situation, les partenaires sociaux conviennent de rechercher des dispositions, pour les années à venir, qui ne remettent pas en cause sa nature paritaire.
Cette réforme doit conduire à redéfinir les conditions de mise en oeuvre du dispositif, de façon à en permettre un pilotage plus réactif aux variations conjoncturelles et à garantir une cohérence d'action avec l'ensemble des autres intervenants sur le marché du travail.
Elle passe conjointement par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d'emploi que pour les entreprises. Elle doit également s'accompagner de mesures de sécurisation financière et juridique.
Les partenaires sociaux conviennent qu'ils pourront, à l'issue de cette réflexion, prendre toutes mesures assurant la bonne adaptation du système d'assurance chômage.
Article 12
Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
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