Article 2
Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article L. 122-6 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 (f) du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens du d de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 ;
d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12, § 3, du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
Article 3
Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté visés à l'article 2 (a) ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b, c et d), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, § 2, et 11, alinéa 2.
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