Arrêté du 23 février 1995

TITRE V : Le conseil de centre

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Créé le 26 mars 1995

Pour assurer la mission de formation professionnelle continue citée à l'article 2 du décret du 8 décembre 1994 susvisé, le lycée agricole de Mayotte dispose d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles qui lui est rattaché.

Créé le 26 mars 1995

Le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :
1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;
2° Le représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Le vice-président de la chambre consulaire chargé de l'agriculture ou un représentant du monde agricole choisi parmi les membres élus de la chambre ;
4° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
5° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;
6° Un représentant des organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;
7° Le directeur du lycée agricole.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

Créé le 26 mars 1995

Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre.
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus.
Le représentant des organisations professionnelles agricoles est désigné par le préfet, représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'agriculture.

Créé le 26 mars 1995

Les membres du conseil cités aux 3° et 6° de l'article 29 ci-dessus sont désignés pour une durée de trois ans.

Créé le 26 mars 1995

Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 6° de l'article 29 ci-dessus.
Le président du conseil est élu pour une durée de trois ans renouvelable au scrutin uninominal majoritaire, avec majorité relative requise au deuxième tour.

Créé le 26 mars 1995

Le conseil de centre a à connaître notamment l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles 22 à 26 ci-dessus pour les élèves majeurs.

En vigueur depuis le dimanche 26 mars 1995

TITRE V : Le conseil de centre
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33