Arrêté du 23 décembre 2025

Article 2

Créé le 7 février 2026

Dans le secteur mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,76 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 36,22 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,18 % ;
  • l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,84 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 février 2026

Dans le secteur mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,76 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 36,22 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,18 % ;
  • l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,84 %.