Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 54,84 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 27,42 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,74 %.
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