JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le contrôle de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail

Résumé Les agents de contrôle reçoivent des documents importants et peuvent demander d'autres informations.

L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie est assurée par les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
« A ce titre, leur sont systématiquement transmis les documents suivants :
« 1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel civil et militaire ;
« 2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;
« 3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;
« 4° Les comptes rendus des conférences de coordination de la prévention ;
« 5° Les règlements santé et sécurité au travail d'emprise et leurs mises à jour.
« Tout autre document nécessaire à leur mission de contrôle leur est communiqué sur demande. »


Historique des versions

Version 1

L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie est assurée par les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

« A ce titre, leur sont systématiquement transmis les documents suivants :

« 1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel civil et militaire ;

« 2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;

« 3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;

« 4° Les comptes rendus des conférences de coordination de la prévention ;

« 5° Les règlements santé et sécurité au travail d'emprise et leurs mises à jour.

« Tout autre document nécessaire à leur mission de contrôle leur est communiqué sur demande. »