JORF n°0028 du 2 février 2017

Article 2

Article 2

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- données d'identification de l'émetteur de la déclaration, de l'entreprise et de l'établissement ou de l'entrepreneur individuel (nom et prénom) ;
- données relatives à la déclaration ;
- identité du service gestionnaire ;
- données relatives à l'occurrence fiscale ;
- données relatives à l'affectation fiscale ;
- données à caractère économique et financier.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- données d'identification de l'émetteur de la déclaration, de l'entreprise et de l'établissement ou de l'entrepreneur individuel (nom et prénom) ;

- données relatives à la déclaration ;

- identité du service gestionnaire ;

- données relatives à l'occurrence fiscale ;

- données relatives à l'affectation fiscale ;

- données à caractère économique et financier.