Arrêté du 23 décembre 2016

Article 6

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

I. - L'établissement transmet mensuellement à l'agence régionale de santé, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers des données mentionnées à l'article 5. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs aux sous-séquences des patients dont la date de fin de sous-séquence est à l'intérieur du mois considéré et, d'autre part, à l'intérieur du ou des mois précédents de l'année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois considéré.

Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque RAPSS une clef de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et du sexe du patient.

II. - Chaque agence régionale de santé transmet toute ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL.

En vue de la constitution par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l'agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.

En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles l'agence régionale de santé transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, au plus tard au 1er mars de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmis les établissements de santé de la région au titre de l'année civile précédente.

Les agences régionales de santé ou l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978.

III. - Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parArrêté du 27 décembre 2023art. 1

I. - L'établissement transmet mensuellement à l'agence régionale de santé,

Les fichiers sont issus de la plus récente version des

II. - Chaque agence régionale de santé transmet toute ou

En vue de la constitution par l'agence technique de l'information

En vue de la constitution de bases nationales de données

Les agences régionales de santé ou l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IIde la loi du 6 janvier 1978.III. - Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au jeudi 29 février 2024

I. - L'établissement transmet mensuellement à l'agence régionale de santé, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers des données mentionnées à l'article 5. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs aux sous-séquences des patients dont la date de fin de sous-séquence est à l'intérieur du mois considéré et, d'autre part, à l'intérieur du ou des mois précédents de l'année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois considéré.
Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque RAPSS une clef de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et du sexe du patient.
II. - Chaque agence régionale de santé transmet toute ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL.
En vue de la constitution par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l'agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.
En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles l'agence régionale de santé transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, au plus tard au 1er mars de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmis les établissements de santé de la région au titre de l'année civile précédente.
Les agences régionales de santé ou l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé.
III. - Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans.