Arrêté du 23 décembre 2016

Article 12

Créé le 6 janvier 2017

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 2017