JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Article 11

Article 11

Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).


Historique des versions

Version 1

Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).