Arrêté du 23 décembre 2016

Article 10

Créé le 6 janvier 2017

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau I ou II de spécialité électronique, informatique ou réseaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 2017