JORF n°302 du 29 décembre 2004

Article 1

Article 1

Le 4 de l'article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. »


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Version 1

Le 4 de l'article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. »