JORF du 18 janvier 2003

TITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Article 4

L'évaluation des études qui conduit à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est établie à partir d'une évaluation continue et d'une évaluation finale.
a) L'évaluation continue s'applique aux trois modules obligatoires d'enseignement et aux trois modules obligatoires d'observation et de pratique. Elle se traduit par une note de 0 à 20 qui est affectée d'un coefficient 2. Cette note résulte de l'évaluation et des observations des intervenants et des tuteurs à l'issue du cursus de formation. Elle est fixée par le responsable de formation, chef de projet.
Les modules facultatifs font également l'objet d'une évaluation continue. La participation à ceux-ci permet d'obtenir pour chacun d'eux des dixièmes de points compris entre 0 et 0,5. L'addition de ces points se traduit par une note fixée par le chef de projet, sur la base des observations des intervenants, qui est ajoutée à la moyenne résultant des notes d'évaluation continue et d'évaluation finale des modules obligatoires, sous réserve que cette moyenne soit au minimum égale à 9 sur 20.
b) L'évaluation finale porte sur deux épreuves pédagogiques et un entretien selon les modalités fixées ci-dessous. Les résultats se traduisent par une note sur 20 affectée d'un coefficient 7.
I. - Epreuves pédagogiques :

  1. Une classe de danse de niveau cycle d'observation ou cycle élémentaire avec la participation d'un musicien accompagnateur, d'une durée de quarante minutes, dont au moins quinze minutes consacrées à un travail d'atelier :
    - pour la discipline danse classique : classe de style ou de répertoire ;
    - pour les disciplines danse contemporaine et danse jazz : classe de style ou de répertoire, ou atelier d'improvisation, ou atelier de composition.
    Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3.
  2. Une classe de danse de niveau supérieur avec la participation d'un musicien accompagnateur, d'une durée de cinquante minutes, dont au moins quinze minutes consacrées à un travail d'atelier :
    - pour la discipline danse classique : classe de style ou de répertoire ;
    - pour les disciplines danse contemporaine et danse jazz : classe de style ou de répertoire, ou atelier d'improvisation, ou atelier de composition.
    Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3.
    Ces deux classes s'enchaînent. La durée du temps de préparation pour ces deux épreuves est fixée à deux heures.
    II. - Entretien avec le jury :
    Dans le prolongement des classes pédagogiques, l'entretien porte sur les enseignements « patrimoine pédagogique » et « patrimoine artistique » du module de culture chorégraphique, sur le module de connaissance du milieu institutionnel ainsi que sur la conduite des classes pédagogiques (construction, contenu, observation des élèves). Durée : trente minutes. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 1.

Article 5

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est délivré aux candidats ayant obtenu une note finale au moins égale à 10 sur 20 et dont aucune note attribuée lors des épreuves finales n'est inférieure à 5 sur 20. Les candidats n'ayant pu se présenter aux épreuves finales, sur justificatif, ou ayant échoué à ces épreuves conservent le bénéfice de leur note d'évaluation continue pour la session suivante.

Article 6

Le jury des épreuves finales, présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ou son représentant, est composé comme suit :
- un directeur ou un directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ;
- trois personnalités issues du monde chorégraphique, dont l'une au moins est un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans la discipline considérée.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 7

Le jury établit, pour chacune des disciplines, la liste des candidats reçus. Le directeur du Centre national de la danse notifie les résultats aux candidats. Les attestations de réussite sont délivrées par le ministre de la culture et de la communication.