JORF du 18 janvier 2003

TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION

Article 2

Sont admis en formation :
- les danseurs professionnels titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse ou de sa dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse prévue par l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de cinq années d'expérience professionnelle en tant qu'artiste-interprète soit au sein des centres chorégraphiques nationaux, soit des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France (RTLF), soit de l'Opéra national de Paris, soit au sein d'une compagnie de renom figurant en annexe II du présent arrêté ;
- les danseurs professionnels titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse ou de sa dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse prévue par l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de cinq années d'expérience professionnelle en tant qu'artiste-interprète dans la discipline concernée, sur décision du ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission nationale composée comme suit :

  1. Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
  2. Un inspecteur de la création et des enseignements artistiques ;
  3. Un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique ;
  4. Une personnalité qualifiée pour chacune des disciplines concernées ;
  5. Un représentant d'une organisation professionnelle représentative sur proposition de la Commission nationale paritaire emploi-formation du spectacle vivant.
    Les membres de la commission sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
    Les dossiers de candidature sont instruits par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.