JORF du 18 janvier 2003

TITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES

Article 3

Pour chacune des disciplines, danse classique, danse contemporaine et danse jazz, les enseignements comprennent six modules obligatoires et quatre modules facultatifs dont les contenus sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
La durée totale de la formation pour les six modules obligatoires est fixée à cent vingt heures qui se répartissent de la façon suivante :
- connaissance du milieu institutionnel : huit heures ;
- culture chorégraphique : trente heures ;
- connaissances en psychopédagogie et psychomotricité de l'enfant : douze heures ;
- trois modules d'observation et de pratique au sein d'un établissement d'enseignement artistique ou d'une école de danse privée, d'une durée respective de vingt heures, trente heures et vingt heures.
Les modules d'observation et de pratique se déroulent sous forme de tutorat. Les tuteurs sont désignés par le directeur du Centre national de la danse et choisis parmi les enseignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse exerçant dans les conservatoires nationaux de région, les écoles nationales de musique, danse et art dramatique, les écoles municipales agréées, les écoles municipales et les écoles de danse privées.
La durée totale de la formation pour les quatre modules facultatifs est fixée à quatre-vingts heures qui se répartissent ainsi qu'il suit :
- répertoire (pour la discipline danse classique) ou atelier (pour les disciplines danse contemporaine et danse jazz) : vingt heures ;
- analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : vingt heures ;
- projet personnel : vingt heures ;
- notation de la danse : vingt heures.