Arrêté du 23 décembre 1999

Article 6

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 26 août 2021art. 4

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifiquedoit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

En vigueur du samedi 9 juin 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination gazole ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur mentionné au premier alinéa de cet article, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

En vigueur du mercredi 11 octobre 2017 au vendredi 8 juin 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination "

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

En vigueur du jeudi 28 juillet 2016 au mardi 10 octobre 2017

Modifié parArrêté du 22 juillet 2016art. 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " gazole " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : " ce carburant contient de 0 à 8 % d'esters méthyliques d'acides gras ".

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 27 juillet 2016

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " gazole " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.