JORF n°301 du 29 décembre 1999

Article 6

Article 6

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.


Historique des versions

Version 5

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 juin 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination gazole ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur mentionné au premier alinéa de cet article, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 11 octobre 2017

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " gazole " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 juillet 2016

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " gazole " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : " ce carburant contient de 0 à 8 % d'esters méthyliques d'acides gras ".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " gazole " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.