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Arrêté du 23 décembre 1992

TITRE II : RÉGIES DE RECETTES

Abrogé8 décembre 2019
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992 · En vigueur du 19 mars 2015 au 7 décembre 2019

Le directeur d'un établissement public national peut décider de créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- ventes de documents, publications ou objets divers ;

- droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions) ;

- droits de diplômes et de certificats ;

- droits d'examen ;

- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;

- droits d'accès aux restaurants des établissements (tickets, cartes magnétiques) ;

- remboursement de communications téléphoniques ;

- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.

Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur de l'établissement.
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement et au minimum une fois par mois.

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2019

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au samedi 7 décembre 2019

TITRE II : RÉGIES DE RECETTES
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8