Arrêté du 23 avril 2026

Article 7

Créé le 14 mai 2026

La section Abibac est ouverte, à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.
L'admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D421-143-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2026