ARRÊTÉ du 23 avril 2015

Article 2

Créé le 6 mai 2015 · En vigueur depuis le 31 mars 2017

Sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes et des dépenses de programmes du ministère de la défense les autorités mentionnées à l'annexe II, dans la limite de leurs attributions.

Sont institués ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour les opérations de liquidation définies par l'arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la solde de réserve des officiers généraux en deuxième section, les directeurs des centres experts des ressources humaines des armées et des services de soutien interarmées, dans la limite de leurs attributions.
Ces autorités peuvent se voir confier, dans le cadre d'une délégation de gestion, l'exécution de tout ou partie des recettes et des dépenses de programmes d'autres ministères.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017

Modifié parArrêté du 8 février 2017art. 2

Sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation

Sont institués ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour les opérations de liquidation définies par l'arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la solde de réserve des officiers généraux en deuxième section, les directeurs des centres experts des ressources humaines des armées et des services de soutien interarmées, dans la limite de leurs attributions. Ces autorités peuvent se voir confier, dans le cadre d'une délégation de gestion, l'exécution de tout ou partie des recettes et des dépenses de programmes d'autres ministères.

En vigueur du mercredi 6 mai 2015 au jeudi 30 mars 2017

Sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes et des dépenses de programmes du ministère de la défense les autorités mentionnées à l'annexe II, dans la limite de leurs attributions.