JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 12

Article 12

I. - Les établissements utilisant les matières premières d'origine animale visées à l'annexe IV, chapitre II, points b ii, iii), iv), c et d du règlement (CE) n° 999/2001 pour la fabrication d'aliments destinés à l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sous réserve du respect des conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001.

II. - Pour demander l'autorisation prévue au paragraphe I du présent article, l'exploitant de l'établissement doit déposer auprès du directeur départemental en charge de la protection des populations du lieu d'implantation de l'établissement une demande selon le formulaire CERFA n° 15095* 01.


Historique des versions

Version 2

I. - Les établissements utilisant les matières premières d'origine animale visées à l'annexe IV, chapitre II, points b ii, iii), iv), c et d du règlement (CE) n° 999/2001 pour la fabrication d'aliments destinés à l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sous réserve du respect des conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001.

II. - Pour demander l'autorisation prévue au paragraphe I du présent article, l'exploitant de l'établissement doit déposer auprès du directeur départemental en charge de la protection des populations du lieu d'implantation de l'établissement une demande selon le formulaire CERFA 15095* 01.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2007

I. - Les établissements utilisant les matières premières d'origine animale visées aux points b et c du paragraphe II (A) de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous réserve du respect des conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001.

II. - Pour demander l'autorisation prévue au paragraphe I du présent article, l'exploitant de l'établissement doit déposer auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement une demande selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.