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Arrêté du 23 avril 1969

Titre IV : Dispositions particulières aux appareils ou installations comportant l'emploi de radio-éléments

Abrogé27 février 2010
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie J - Installations équipées d'appareils contenant des sources scellées d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) de radio-éléments émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammathérapie.
Catégorie K - Installations permettant les applications de la curiethérapie interstitielle ou au contact, par les radio-éléments en sources scellées, y compris les sources en grains, ou scellées débitables, notamment les fils d'iridium 192. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Catégorie L - Installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellées. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

L'agrément est subordonné aux conditions conjointes suivantes :
Pour la catégorie J, l'appareil doit satisfaire aux règles fixées par la norme française de construction correspondante en vigueur à la date de sa mise en service. Chaque appareil doit être caractérisé par un bulletin d'identification, établi par le constructeur, mentionnant notamment l'activité maximale que l'appareil peut recevoir. Chaque source doit être caractérisée par un bulletin d'identification mentionnant le numéro de source, l'activité en curies (becquerels), le débit de dose correspondant en rads (grays) par heure à 1 mètre, la date de cette mesure et le laboratoire qui l'a effectuée.
Pour la catégorie K, les sources scellées, stockées ou utilisées doivent dans tous les cas être caractérisées par un bulletin d'identification pour chaque source, mentionnant le numéro de source, sauf pour les sources en grains ou débitables, visées à l'article 15 du présent arrêté, l'activité en millicuries (mégabecquerels), la date de cette mesure et le laboratoire qui l'a effectuée.
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

En ce qui concerne les installations comportant des radio-éléments naturels et classées dans la catégorie K, l'agrément est donné aux seules installations placées sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé, en cette qualité, à un concours hospitalier public.
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

Pour les radio-éléments artificiels dont la détention est, en application de l'article R. 5234 du code de la santé publique, soumise à un régime d'autorisation préalable, la demande d'autorisation vaudra demande d'agrément et le dossier sera instruit au regard des deux procédures, l'agrément étant en outre subordonné au respect des conditions fixées dans l'autorisation.

Abrogé depuis le samedi 27 février 2010

En vigueur du dimanche 8 juin 1969 au vendredi 26 février 2010

Titre IV : Dispositions particulières aux appareils ou installations comportant l'emploi de radio-éléments
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