Abrogé27 février 2010
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
Créé le 8 juin 1969
L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie J - Installations équipées d'appareils contenant des sources scellées d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) de radio-éléments émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammathérapie.
Catégorie K - Installations permettant les applications de la curiethérapie interstitielle ou au contact, par les radio-éléments en sources scellées, y compris les sources en grains, ou scellées débitables, notamment les fils d'iridium 192. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Catégorie L - Installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellées. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Catégorie J - Installations équipées d'appareils contenant des sources scellées d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) de radio-éléments émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammathérapie.
Catégorie K - Installations permettant les applications de la curiethérapie interstitielle ou au contact, par les radio-éléments en sources scellées, y compris les sources en grains, ou scellées débitables, notamment les fils d'iridium 192. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
Catégorie L - Installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellées. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.
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