Arrêté du 23 avril 1969

Article 16

Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

L'agrément est subordonné aux conditions conjointes suivantes :
Pour la catégorie J, l'appareil doit satisfaire aux règles fixées par la norme française de construction correspondante en vigueur à la date de sa mise en service. Chaque appareil doit être caractérisé par un bulletin d'identification, établi par le constructeur, mentionnant notamment l'activité maximale que l'appareil peut recevoir. Chaque source doit être caractérisée par un bulletin d'identification mentionnant le numéro de source, l'activité en curies (becquerels), le débit de dose correspondant en rads (grays) par heure à 1 mètre, la date de cette mesure et le laboratoire qui l'a effectuée.
Pour la catégorie K, les sources scellées, stockées ou utilisées doivent dans tous les cas être caractérisées par un bulletin d'identification pour chaque source, mentionnant le numéro de source, sauf pour les sources en grains ou débitables, visées à l'article 15 du présent arrêté, l'activité en millicuries (mégabecquerels), la date de cette mesure et le laboratoire qui l'a effectuée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1969-04-23 art. 15

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 juin 1969 au vendredi 26 février 2010