JORF n°0199 du 29 août 2023

Arrêté du 23 août 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), les sections 1 et 4 du titre IV bis de son livre IV (partie règlementaire), le tableau 6 de l'article annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire), et la section 4 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV (partie Arrêtés) ;

Vu le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires ;

Vu l'arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de commerce

Résumé L'article change une règle du code de commerce.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A444-187 > >

Article 2

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Application des anciens tarifs de postulation en matière de saisie immobilière et autres procédures judiciaires

Résumé Les anciens tarifs de postulation s'appliquent encore pour certaines procédures judiciaires en cours avant certaines dates.

Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :
1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;
2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;
4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ;
5° Les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus.

Article 3

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Exclusion territoriale

Résumé Cet arrêté ne concerne pas la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 4

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Application territoriale

Résumé Les règles de cet arrêté concernent aussi les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

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Attribution des responsabilités d'exécution de l'arrêté

Résumé Des responsables spécifiques doivent suivre cet arrêté et le publier au journal officiel.

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2023.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier