Article 1
Cette expérimentation a pour but d'autoriser l'utilisation des emplacements boxés existants par conception à la date de publication de l'arrêté d'expérimentation et situés dans les parcs de stationnement des bâtiments d'habitation, à des fins de stockage, en dérogation à l'article 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
L'expérimentation est conduite pendant une durée de trois ans sur tout le territoire français métropolitain à compter de la publication du présent arrêté.
En cas de risque avéré le préfet de département concerné peut interrompre l'expérimentation pour un ou plusieurs bénéficiaires sur son territoire. Dans ce cas, le préfet de département informe les ministres cosignataires.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'expérimentation ainsi offerte par le présent arrêté est désigné par les termes « le bénéficiaire » dans la suite de l'arrêté.
L'utilisateur final est le locataire du boxe de stationnement à des fins de stockage, il est désigné par les termes « l'utilisateur final » dans la suite de l'arrêté.
Les parcs concernés sont les parcs couverts situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation gérés par les bailleurs sociaux, désignés comme les « gestionnaires du parc » dans la suite de l'arrêté.
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