JORF n°0205 du 4 septembre 2019

Article 17

Article 17

Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé intègrent le service des essences des armées à la date d'admission en école. Un ordre de mutation est émis par leur force armée ou leur formation rattachée d'origine.


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Version 1

Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé intègrent le service des essences des armées à la date d'admission en école. Un ordre de mutation est émis par leur force armée ou leur formation rattachée d'origine.