Arrêté du 23 août 2019

Article 2

Créé le 5 septembre 2019 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 8 mars 2023

Les concours d'admission au stage de formation comprennent :
1° Un concours externe sur épreuves ;
2° Un concours interne sur épreuves.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 24 septembre 2009 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre susvisé, une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 8 mars 2023

Modifié parDécret n°2020-1771 du 30 décembre 2020art. 12

En vigueur du jeudi 5 septembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020