Article 1
Abrogé depuis le 2008-11-06 par [object Object]
Pour l'application de l'article R. 61-7 du code de procédure pénale, sont créées huit commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté dont le siège et la compétence territoriale sont fixés comme suit :
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Bordeaux
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Lille
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Amiens, Douai, Reims, Rouen.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Lyon
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Marseille
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Nancy
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Paris
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Rennes
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Fort-de-France
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
Basse-Terre, Fort-de-France.
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