JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de mise en place d'une CSSCT et des entretiens dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables

Résumé Les règles de l'avenant n° 79 s'appliquent à tous dans les remontées mécaniques et domaines skiables, avec une égalité professionnelle et des conditions de négociation.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, les stipulations de l'avenant n° 79 du 24 mars 2023 relatif à la mise en place d'une CSSCT et aux entretiens dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, à la convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le dernier tiret de l'article 6.2 de la nouvelle convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, les stipulations de l'avenant n° 79 du 24 mars 2023 relatif à la mise en place d'une CSSCT et aux entretiens dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Le dernier tiret de l'article 6.2 de la nouvelle convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.

Le 3e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.