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Arrêté du 22 septembre 2005

Article 2

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 23 septembre 2005 · En vigueur du 28 mars 2014 au 30 décembre 2021

Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être échantillonnées et mesurées conformément :

- aux prescriptions définies aux annexes I, sections 4.1 et 8 et appendices 1 et 2, III, V, VI et VII, appendices 1 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante et à vitesse intermittente, les moteurs de bateaux de navigation intérieure, les moteurs d'autorail et les moteurs de locomotive ;

- aux prescriptions définies aux annexes I, section 4.2, IV, V, VI et VII, appendices 2 et 3 de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée par la directive 2010/26/UE, pour les moteurs à allumage commandé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 21 mars 2014art. 1

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 27 mars 2014

Modifié parArrêté du 10 novembre 2010art. 1

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au mardi 16 novembre 2010