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Arrêté du 22 septembre 2005

Article 10

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 23 septembre 2005

Pour les essais techniques nécessaires à la délivrance en France des réceptions, le service technique défini à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception des moteurs, est :
  • le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), pour les moteurs autres que les moteurs de locomotives, autorails et bateaux de la navigation intérieure ;
  • tout organisme proposé par le demandeur et accepté par le ministère chargé des transports pour les moteurs des bateaux de la navigation intérieure et ceux des locomotives et des autorails, au vu des compétences et des références de cet organisme en ce type d'essais.

Les essais sont effectués sur un moteur choisi parmi ceux du type ou de la famille concernée. Dans le cas d'une réception par famille de moteurs, l'autorité compétente mentionnée à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé peut, si elle l'estime nécessaire, exiger que soit soumis à essai un moteur représentatif de remplacement ou supplémentaire.
Les frais engagés pour l'exécution des essais, les contrôles et les dispositions à prendre en application du décret du 22 septembre 2005 susvisé et du présent arrêté sont à la charge du constructeur de moteurs présentant la demande de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au jeudi 30 décembre 2021