Article 1
En application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 641-94 du code rural, est homologuée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la liste suivante des vins tranquilles à appellation d'origine contrôlée qui, bénéficiant d'un certificat d'aptitude, peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de leur région déterminée respective :
- appellation d'origine contrôlée « Alsace », complétée de la mention « Vendanges tardives » ou « Sélection de grains nobles » ;
- appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », complétée de la mention « Vendanges tardives » ou « Sélection de grains nobles » ;
- appellation d'origine contrôlée « Château-Châlon » ;
- appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac ».
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