Arrêté du 22 octobre 2013

Article 9

Créé le 23 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les analyses effectuées au titre du contrôle sanitaire sont réalisées par un laboratoire mentionné à l'article R. 1321-21 du code de la santé publique pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement et à l'article R. 1322-44-3 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.

Les analyses effectuées au titre de la partie principale de la surveillance de l'exploitant sont réalisées par un laboratoire répondant aux conditions de reconnaissance définies à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique pour l'eau de source ou l'eau rendue potable par traitement et à l'article R. 1322-44 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 novembre 2014 au mercredi 31 décembre 2025