Arrêté du 22 octobre 2013

Article 2

Créé le 23 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau considérée. Les prélèvements sont réalisés dans les conditions d'exploitations habituelles des installations et conformément aux normes en vigueur.

La définition du plan d'échantillonnage dans le cadre du contrôle sanitaire, notamment la détermination des lieux de prélèvements des échantillons par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux articles R. 1321-15 et R. 1322-41 du code de la santé publique, s'appuie sur les procédures d'analyses des dangers et de maîtrise des points critiques appliquées par l'exploitant conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique, sur le plan d'échantillonnage existant, et, dans le cas des établissements thermaux, sur la configuration des réseaux et les catégories de soins telles qu'elles sont définies en annexe II.

Pour les eaux conditionnées, les procédures mises en place par l'exploitant au titre de l'article R. 1322-29 du code de la santé publique doivent fixer les modalités de gestion des lots, notamment les exigences à respecter pour leur libération.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2022art. 1

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau considérée. Les prélèvementssont réalisés dans les conditions d'exploitations habituelles des installations et conformément aux normes en vigueur.

La définition du plan d'échantillonnage dans le cadre du contrôle

Pour les eaux conditionnées, les procédures mises en placepar l'exploitant au titre del'article R. 1322-29 du code de la santé publique doivent fixer les modalités de gestion des lots, notamment les exigences à respecter pour leur libération.

En vigueur du dimanche 23 novembre 2014 au mercredi 31 décembre 2025

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux. Ils sont réalisés dans les conditions d'exploitations habituelles et conformément aux normes en vigueur.
La définition du plan d'échantillonnage dans le cadre du contrôle sanitaire, notamment la détermination des lieux de prélèvements des échantillons par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux articles R. 1321-15 et R. 1322-41 du code de la santé publique, s'appuie sur les procédures d'analyses des dangers et de maîtrise des points critiques appliquées par l'exploitant conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique, sur le plan d'échantillonnage existant, et, dans le cas des établissements thermaux, sur la configuration des réseaux et les catégories de soins telles qu'elles sont définies en annexe II.
La gestion des lots, notamment leur libération, s'appuie sur les procédures d'analyses des dangers et de maîtrise des points critiques appliquées par l'exploitant conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique.