Arrêté du 22 octobre 2003

Chapitre II : Examen du brevet national de moniteur des premiers secours

Abrogé1 juillet 2013
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur du 1 août 2007 au 30 juin 2013

Les dossiers des candidats au brevet national de moniteur des premiers secours sont présentés au préfet, un mois avant la date de l'examen, par le responsable de l'organisme habilité ou de l'association nationale agréée assurant la formation initiale.
Chaque dossier individuel comprend :
  • une demande écrite mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse du candidat ;
  • la copie de son attestation de formation à l'unité d'enseignement "PSC 1" ou de son équivalent.

L'attestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire, établie par l'organisme habilité ou l'association agréée qui l'a assurée, est remise au président du jury le jour de l'examen.
Les moniteurs de sauvetage-secourisme du travail, à jour dans leurs obligations de formation continue, sont dispensés de fournir cette attestation.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003

L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours se déroule à l'issue de la formation initiale.
Le préfet fixe les dates des sessions, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.
Le jury d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est composé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 12 juin 1992 susvisé. Pour chaque membre titulaire, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. Le médecin qui a assuré la direction de la formation et l'un des instructeurs de secourisme qui ont assuré la formation initiale font partie des cinq membres désignés par le préfet. Le jury se répartit entre les deux ateliers qui fonctionnent simultanément, tels que définis à l'article 5 ci-après.
Le président du jury n'a pas qualité à être examinateur ; il :
  • veille au respect de la réglementation ;
  • veille à l'égal traitement de tous les candidats ;
  • pallie l'absence d'un membre du jury par un suppléant de même qualité ;
  • préside les délibérations du jury et proclame les résultats ;
  • veille à l'établissement du procès-verbal ;
  • est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires au bon déroulement de l'examen.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur du 1 août 2007 au 30 juin 2013

L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours comprend une épreuve permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en oeuvre une partie de la procédure d'apprentissage correspondant à un objectif spécifique, tiré au sort dans les recommandations pédagogiques du référentiel national de la formation à l'unité d'enseignement "PSC 1".
Le référentiel national relatif à la formation de moniteur des premiers secours, qui figure en annexe I du présent arrêté, précise la liste des sujets et leur grille d'évaluation.
La durée maximale de cette épreuve est de trente minutes. Le candidat est seul devant les membres du jury et dispose d'un groupe d'auditeurs titulaires au minimum de l'attestation de formation à l'unité d'enseignement "PSC 1" et de matériels pédagogiques mis à sa disposition ; il peut utiliser ses propres documents.
Pour la préparation de cette épreuve, le candidat dispose de trente minutes. Toute assistance pédagogique par un tiers est proscrite pendant cette préparation.
L'épreuve se déroule en deux séquences successives présentées chacune dans un atelier différent :
1er atelier : en quinze minutes, le candidat est évalué sur la démonstration pratique, éventuellement précédée d'une étude de cas selon l'objectif ;
2e atelier : pendant les quinze minutes suivantes, le candidat est évalué sur la présentation au jury de la mise en place et du déroulement d'un cas concret avec son évaluation.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur du 1 août 2007 au 30 juin 2013

Au cours de l'épreuve, le candidat est évalué sur son aptitude à enseigner les gestes de premiers secours conformément aux recommandations du référentiel national de formation à l'unité d'enseignement "PSC 1", à savoir :
  • respecter les références techniques ;
  • mettre en oeuvre les techniques pédagogiques correspondant à l'objectif spécifique ;
  • réaliser une évaluation formative pertinente des auditeurs ;
  • choisir et utiliser les aides pédagogiques adaptées ;
  • apporter des justifications et des commentaires pertinents, simples et clairs.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003

La délibération du jury suit immédiatement l'examen de tous les candidats.
Le jury délibère souverainement au complet ; il n'est pas tenu de justifier ses décisions. Les délibérations sont secrètes, les membres du jury sont tenus à l'obligation de secret.
En cas de non-atteinte d'un ou de plusieurs des critères fixés par l'article 6, le président du jury présente aux autres membres la fiche individuelle de suivi définie à l'article 2.
Ce document constitue, pour le jury, un élément d'appréciation supplémentaire des qualités du candidat.
Le candidat est déclaré admis ou ajourné à l'issue des délibérations. Un procès-verbal est établi ; il est signé par tous les membres du jury.
Une attestation de réussite, signée par le président du jury, est remise à chaque candidat admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au dimanche 30 juin 2013

Chapitre II : Examen du brevet national de moniteur des premiers secours
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Article 6
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