Arrêté du 22 novembre 2010

Article 1

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

La liste des substances relevant du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est fixée dans l'annexe du présent arrêté.
Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l'objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe. Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d'être données aux substances, soumises au même taux :
1° Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l'évaluation accompagnant cette inscription, à l'exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ;
2° Pouvant être utilisées dans le cadre d'une décision d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite.
La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l'article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d'autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parArrêté du 28 décembre 2018art. 1

La liste des substances relevant du IIde l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est fixée dans l'annexe du présent arrêté. Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l'objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe. Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d'être données aux substances, soumises au même taux : 1° Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l'évaluation accompagnant cette inscription, à l'exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ; 2° Pouvant être utilisées dans le cadre d'une décision d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite. La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l'article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d'autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2018

La liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au I de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et soumises aux taux de la redevance pour pollutions diffuses conformément au III de l'article L. 213-10-8 du même code est fixée dans l'annexe du présent arrêté.
Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l'objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe. Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d'être données aux substances, soumises au même taux :
1° Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l'évaluation accompagnant cette inscription, à l'exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ;
2° Pouvant être utilisées dans le cadre d'une décision d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite.
La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l'article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d'autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.