JORF du 31 décembre 2002

Article 10

Article 10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits en France conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.