JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie N-H - Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés

Article 21N171

Applicabilité

La présente sous-partie N-H prescrit les exigences pour la délivrance de certificats de navigabilité ou de certificats de navigabilité spéciaux aux aéronefs importés.

Pour les aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément au R. 6221-6 du code des transports, les conditions techniques de ce code sont démontrées.

Dans cette sous-partie N-H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Les mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN) définies au point 21.171 de la présente annexe s'appliquent dans le cadre de la présente sous-partie N-H.

Nota. - Les exigences administratives pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité spécial à un aéronef, qu'il soit importé ou non, sont définies dans la sous-partie H de la présente annexe.

Article 21N174

Documents pour la demande

Chaque postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial soumet à l'autorité compétente en complément de sa demande :

1° Pour les aéronefs neufs :

a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation, confirmant la conformité de cet aéronef avec la définition de type approuvée ;

b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément aux conditions techniques applicables ;

c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Pour les aéronefs usagés :

a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation relative à l'état de navigabilité de l'aéronef au moment de l'importation ;

b) Les documents requis au b et c du 1° du présent point 21N174 ;

c) Les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

Article 21N175

Langue

Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.

Article 21N182

Identification de l'aéronef

Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial montre que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie N-Q.

Article 21N183

Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :

1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide un an ;

b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;

2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :

a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;

b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,

c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;

d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21N183.