JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie B - Certificats de type

Article 21.11

Applicabilité

La présente sous-partie prescrit :

1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices ;

2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.

Article 21.13

Eligibilité

I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA ou dont la demande d'agrément d'organisme de conception a été acceptée conformément au point 21.A233, sauf dans le cas d'un produit de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception approprié.

II. - Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

Nota. - voir ACJ 21.13.

Article 21.15

Demande de certificat de type

I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.

Article 21.16

Conditions spéciales

I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicable ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :

1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;

2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.

II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.

Nota. - voir ACJ 21.16.

Article 21.17

Définition des conditions techniques applicables

I. - Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont à la fois :

1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21.17 ; et

2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21.16.

II. - Une demande de certification de type d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type reste valide trois ans, sauf si un postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'autorité compétente accepte une durée supérieure.

III. - Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai stipulé au II du présent point 21.17 ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut :

1° Soit déposer une nouvelle demande de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.17 applicable à une demande initiale ;

2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux règlements techniques de navigabilité applicables qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type de la durée établie au II du présent point 21.17 pour la demande initiale.

IV. - Si un postulant choisit de satisfaire un amendement aux règlements techniques de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il satisfait également à tout autre amendement que l'autorité compétente estime directement lié.

Article 21.19

Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

Tout postulant français qui propose de modifier un produit dépose une demande pour un nouveau certificat de type si l'autorité compétente estime que la modification de définition, puissance, poussée ou de masse est si importante qu'une vérification pratiquement complète de la conformité aux exigences applicables soit nécessaire.

Nota. - voir ACJ 21.101.

Article 21.20

Conformité aux conditions techniques applicables

I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables.

III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.

Article 21.21

Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices

Sous réserve des autres dispositions de lois nationales applicables en l'absence d'un ensemble exhaustif de règles techniques de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a obtenu un agrément d'organisme de conception approprié ou l'accord de l'autorité compétente sur une autre procédure conformément au II du point 21.13 ;

2° Le postulant a déposé la déclaration mentionnée au II du point 21.20 ;

3° Il est démontré d'une manière acceptable pour l'autorité compétente que :

a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21.17 ;

b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée ;

d) Et le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21.44.

Nota. - voir ACJ 21.21.

Article 21.31

Définition de type

I. - La définition de type se compose :

a) Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables ;

b) Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;

c) De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;

d) De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.

Article 21.33

Inspections et essais

I. - Le postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21.20, et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21.33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ;

2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21.33 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués, et ;

2° Pour les spécimens testés :

a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21.33.

Nota. - voir ACJ 21.33.

Article 21.35

Essais en vol

I. - Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire à la fois :

1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon le présent arrêté et son annexe, à l'exception des planeurs et à l'exception des aéronefs dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement.

III. - Les essais en vol spécifiés au 2° du II du présent point 21.35 incluent :

1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

Nota. - voir ACJ 21.35.

Article 21.41

Certificat de type

Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les conditions techniques applicables sur la base desquelles l'autorité compétente enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dans le règlement approprié.

Nota. - voir ACJ 21.41.

Article 21.44

Responsabilités

Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21.3, 21.4, 21.49 et 21.55 à 21.61 et, dans ce but, respecte les conditions d'éligibilité du point 21.13.

Article 21.47

Conditions de transfert

Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne française capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.44 et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.21.

Article 21.49

Disponibilité

Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.

Article 21.51

Durée

Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.

Article 21.55

Archivage

L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, sont tenus à la disposition de l'autorité compétente par le détenteur du certificat de type et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit.

Article 21.57

Manuels

Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.

Article 21.61

Instructions pour le maintien de la navigabilité

I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.