JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie A - Généralités

Article 21.2

Définitions et procédures associées

Pour l'application de la présente annexe, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

1° " L'autorité compétente " signifie le ministre chargé de l'aviation civile et les agents, organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité ;

2° " Autorité d'exportation " signifie l'autorité nationale d'un postulant d'un pays étranger ;

3° " Autorité primaire de certification " : Pour une modification ou une réparation d'un produit, désigne l'autorité qui a délivré, selon le cas, le premier certificat, supplément au certificat, agrément, approbation ou autorisation du produit, de la pièce ou de l'équipement, ou la première approbation de la modification ou de la réparation ;

4° " Autorité primaire de certification reconnue " : Il s'agit selon le cas :

a) De l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;

b) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat partie à l'espace économique européen ou de la Suisse ou du Royaume-Uni ;

c) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a un accord bilatéral portant sur la certification de type ;

5° " Produit " signifie un aéronef, un moteur ou une hélice d'aéronef ;

6° " Pièces et équipements " signifie tout instrument, mécanisme, appareillage, pièce, dispositif, composant ou accessoire, y compris les équipements de communication, utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation ou le contrôle d'un aéronef en vol et installé ou fixé à l'aéronef. Ce terme comprend les pièces de la cellule, du moteur ou de l'hélice ;

7° " Import " et " export ", signifient le transfert de produits, pièces et équipements entre la France et un Etat étranger ;

8° " Respecter " ou " satisfaire ", " respect " ou " satisfaction " sont des termes utilisés dans le cadre de l'application d'une règle, une réglementation ou une exigence ;

9° " Être en conformité ", " être conforme ", " conformité ", " conforme " sont des termes utilisés dans le cadre de la démonstration ou l'établissement de la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à une définition approuvée ;

10° " Aéronef motorisé complexe ", signifie :

a) Un avion :

-ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou

-certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou

-équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ; ou

b) Un hélicoptère certifié :

-pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou

-pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou

-pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou

c) Un aéronef à rotors basculants ;

11° " Aéronef ELA1 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :

a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;

b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg ;

c) Un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;

d) Un dirigeable conçu pour un maximum de quatre occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.

12° " Aéronef ELA2 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :

a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;

b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg ;

c) Un ballon ;

d) Un dirigeable à air chaud ;

e) Un dirigeable à gaz ayant toutes les caractéristiques suivantes :

i) Poids statique de 3 % maximum ;

ii) Poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;

iii) Conception simple et conventionnelle de la structure, du système de commande, du système de ballonnets, et sans commandes servo-assistées ;

f) Un aéronef à voilure tournante très léger d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ ou moteur fusée restreint aux opérations en VFR de jour ;

13° " Postulant français " ou " Personne française " signifie une personne physique qui est établie en France ou une personne morale dont le principal établissement est localisé en France. Pour l'application de la présente définition, est considéré comme le principal établissement l'administration centrale ou le siège statutaire où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent arrêté.

Nota.-Dans la présente annexe, le terme " équipement " n'est pas utilisé seul. Le terme " pièce ", lorsqu'il est utilisé seul prend son sens commun.

Article 21.3

Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

I. - Système de recueil, d'examen et d'analyse des données :

Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type (STC), d'une qualification aviation civile (QAC), ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure. Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure pour un produit fournit des informations sur le système précité à chaque exploitant connu de chaque produit.

II. - Comptes-rendus à l'autorité compétente :

1° Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une Autorisation JPA, d'une QAC ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure rend compte à son autorité primaire de certification de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type, l'autorisation ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, dont le détenteur a connaissance, et qui a compromis ou peut compromettre la sécurité ;

2° Les rapports seront transmis sous une forme et d'une manière acceptable à l'autorité compétente, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification de la panne, du mauvais fonctionnement ou du défaut.

III. - Examen des événements à rapporter :

Lorsque l'analyse effectuée conformément au I du point 21.3 montre que l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation ou d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure d'une QAC ou d'une autorisation JPA, selon le cas, recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité compétente des résultats de ses recherches, et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience. Si l'autorité compétente établit qu'une action est nécessaire à la correction de la déficience de produits, pièces ou équipements en service, ou de modifications ou de réparations en vigueur, le détenteur du certificat de type, du supplément au certificat de type, de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, de la QAC ou de l'autorisation JPA, selon le cas, soumet à l'autorité compétente les données nécessaires à cette action corrective.

IV. - Action impérative :

Lorsque l'autorité compétente considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat, de l'Approbation ou de l'autorisation :

1° Propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées, et soumet les détails de ces propositions à l'autorité compétente pour approbation ;

2° A la suite de l'approbation par l'autorité compétente des modifications ou des inspections proposées, rend disponible à tous les exploitants connus les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.

V. - Les exigences du présent point 21.3 relatives à la QAC remplacent celles définies dans l'arrêté du 24 février 1988 susvisé.

Nota. - voir ACJ 21.3.

Article 21.4

Coopération entre la conception et la production

Tout détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une QAC, d'une autorisation JPA, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, collabore avec l'organisme de production afin d'assurer à la fois :

1° Une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée aux points 21.122 ou 21.133, selon le cas, et ;

2° Le support approprié au maintien de la navigabilité du produit.

Nota. - voir ACJ 21.4.