Arrêté du 22 novembre 2002

TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.

Créé le 1 janvier 2024

Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

-“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

-“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

-“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.

Créé le 1 janvier 2024

Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2002

TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS
Article 19
Article 20
Article 20-1
Article 20-2