JORF n°284 du 6 décembre 2002

Paragraphe 1 : Inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire

Article 8

L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :
- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;
- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;
- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;
- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993 précité.

Article 9

Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret du 10 novembre 1993 précité. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :
- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;
- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;
- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;
- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article 14 (II, b) du décret du 10 novembre 1993 précité.